Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-25.897

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° S 19-25.897 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [G] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.897 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société L'Equité, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse d'assurance maladie professions libérales provinces, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G] [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à 3.992,22 ? l'indemnisation de M. [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels ; AUX MOTIFS QUE « M. [G] reprend le raisonnement déjà soutenu devant la cour d'appel de Pau selon lequel il avait débuté en 2009 une activité de mandataire immobilier pour la société Optim'Home, et perçu dans ce cadre, en août et décembre 2009, des commissions à hauteur de 24.259 ? au titre de quatre ventes effectuées et également perçu en 2010 des commissions à hauteur de 37.210 ? correspondant à des compromis signés fin 2009 et en janvier 2010. Il fait valoir que les ventes immobilières réalisées en 2009 et en début d'année 2010 représentaient environ un tiers des mandats qui lui avaient été confiés. Se prévalant de 174 mandats de vente en portefeuille, qu'il corrèle aux ventes, dont il justifie, effectivement réalisées par les mandataires qui lui ont succédé de février 2010 à 2012, et d'un potentiel de réalisation d'un tiers des ventes, il sollicite la somme de 55.354 ? au titre de la perte de revenus, de la date de l'accident jusqu'au jour de la consolidation. Cette méthode d'évaluation est erronée à plusieurs titres. Elle se fonde sur un portefeuille de 174 mandats de vente dont il n'est pas justifié et sur ce qui n'est qu'une hypothèse de concrétisation d'un tiers des ventes sur trois ans par projection d'une période d'activité de seulement 13 mois. Elle se réfère au travail réalisé par d'autres mandataires et ne prend en compte que le chiffre d'affaires et non le revenu que M. [G] pouvait espérer. Enfin, il s'agit d'un calcul purement théorique sur des données projectives et donc contraire au principe requis d'évaluation du préjudice in concreto. Cette méthode ne peut être entérinée et il convient d'apprécier la perte de revenus sur la base des revenus de M. [G] tels qu'ils résultent des avis d'imposition versés au débat. Il ressort du rapport d'expertise du Pr [H] que M. [G] a travaillé de 1975 à 1995 à la CPAM [Localité 1], qu'après une tentative de reconversion, il a créé en 1998 une société de conseil en patrimoine et exerçait en outre