Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-26.065

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° Z 19-26.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [V] [X], 2°/ M. [M] [X],agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. [V] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-26.065 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], donc le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [V] et [M] [X], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [V] [X] et [M] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [V] [X] et [M] [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société ALLIANZ IARD à l'égard de Monsieur [V] [X], assisté de son curateur, Monsieur [M] [X], à titre de réparation du besoin d'assistance par tierce personne permanente, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt attaqué pour le surplus, aux sommes de 450.198,97 euros pour la tierce personne échue du 12 octobre 2013 au 31 décembre 2018 et de 26.368 euros à titre de rente trimestrielle viagère pour la tierce personne future (soit en capital la somme de 3.349.579,78 euros), ladite rente étant payable à compter du 1er janvier 2019 à terme échu et révisable au 1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de l'arrêt, et devant être suspendue en cas de prise en charge de Monsieur [V] [X] dans un établissement médical ou institutionnel pour une période supérieure à 45 jours consécutifs ; Aux motifs que : « Sur l'indemnisation de la tierce personne permanente ; (..) que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne avant l'accident ; qu'il impose dès lors de lui permettre de faire face à ses besoins, tels que définis par les experts [V], [K] et [C], dont les conclusions ne sont pas critiquées et n'ont fait l'objet d'aucun dire par les parties ; que l'indemnisation de la tierce personne doit tenir compte des besoins réels de la victime et ne peut résulter de la dépense engagée ; qu'aussi compréhensible que soit la démarche entreprise par les parents de [V] [X] pour recourir à des aides extérieures, alors que l'assistance et la surveillance étaient assurées depuis son retour à leur domicile par eux seuls, soit une lourde charge au quotidien décrite par [L] [X] dans son attestation (pièce n° 6), le choix des différents intervenants est contesté par la société Allianz au motif qu'il ne répond pas aux besoins dé