Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-10.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° Q 20-10.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ la société Granit services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-10.742 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Granit services et Helvetia assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Granit services et Helvetia assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Granit services, la société Helvetia assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Granit Services et la société Helvetia Assurances de leur demande d'indemnisation des conséquences du sinistre qu'elles ont subi du fait du déraillement du wagon no 15 3387 933 2004.9 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a retracé le scénario du déraillement selon lequel le wagon n° 15 dans l'ordre de composition du convoi déraille de son bogie arrière au franchissement de l'appareil de voie ; que le wagon se met de travers sur la voie 12 sur laquelle le convoi s'était déjà engagé avec 14 wagons ; que le wagon 16 se couche sur le flanc droit ainsi que le wagon 17 ; que le wagon 18 déraille de deux essieux ; que l'expert a analysé chacune des causes possibles du déraillement. Il a écarté comme causes : - la géométrie de la voie, celle-ci étant restée dans les tolérances admises, - l'état des appareils de voie qui ne comportait pas de défaut majeur, - la vitesse du convoi qui s'est réalisée dans les limites de vitesse autorisées, - l'état des attelages qui doivent être démaillés ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les attelages relevant du réseau ferré portuaire, - l'état de changement des wagons, aucun défaut de chargement du train n'étant mis en évidence ; que l'expert s'est attaché à l'état du matériel roulant, autre cause possible de déraillement et de l'état du wagon n° 15 qui a entraîné le déraillement des autres wagons ; que le bogie est un chariot situé sous un véhicule ferroviaire sur lequel sont fixés les essieux (et donc les roues), mobile par-rapport au wagon et destiné à s'orienter dans les courbes ; que l'expert constate un très mauvais état de l'interface du second bogie/châssis/crapaudine qui selon lui ne laisse aucun doute sur l'effort nécessaire à la rotation relative de ces deux éléments, notamment sur un ITE (installations terminales embranchées) qui présente courbes et contrecourbes, et dont les rayons de courbure minimaux sont beaucoup plus faibles que sur le réseau ferré national ; qu'il expose que l'état très dégradé du pivot du wagon déraillé a produit un couple résistant à la rotation du bogie par rapport au châssis du wagon qui a provoqué à lui seul le déraillement de ce wagon ; qu'il ajoute que cet éta