Première chambre civile, 28 mai 2021 — 21-11.636

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° H 21-11.636 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2021 M. [C] [Q], domicilié chez Mme [T] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.636 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciales des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental [Localité 1], dont le siège est direction enfance famille, cellule mineurs non accompagnés, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental [Localité 1], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M.[Q] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation du jugement du 28 novembre 2019 formulée par [C] [Q] et, en conséquence, dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative, 1°) ALORS QUE le jugement doit être signé par le greffier ; que cette prescription doit être respectée à peine de nullité du jugement, sans qu'elle ne doive faire l'objet d'observations au moment du prononcé du jugement ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la nullité du jugement invoquée par M. [Q], tirée de ce que le jugement n'avait pas été signé par le greffier, était irrecevable en ce qu'elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, et qu'il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable devant la cour d'appel une contestation relative à l'absence ou l'irrégularité d'une mention du jugement qui n'a pas été relevée devant le juge du fond, la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être signé par le greffier ; que cette prescription doit être respectée à peine de nullité du jugement, sans qu'elle ne être invoquée devant le premier juge dès l'ouverture des débats ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la nullité du jugement invoquée par M. [Q], tirée de ce que le jugement n'avait pas été signé par le greffier, était irrecevable en ce qu'elle n'a pas été invoquée dès l'ouverture des débats et qu'il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable devant la cour d'appel une contestation relative à l'absence ou l'irrégularité d'une mention du jugement qui n'a pas été relevée devant le juge du fond, la cour d'appel a violé les articles 430, 456 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Q] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir