Première chambre civile, 28 mai 2021 — 21-12.807
Textes visés
- Article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° E 21-12.807 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2021 Mme [F] [H], épouse [R], domiciliée chez M. [P] [H], [Adresse 1] (Russie), a formé le pourvoi n° E 21-12.807 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, rectifié par arrêt du 17 décembre 2020, par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1],19 novembre et 17 décembre 2020), du mariage de M. [R], de nationalité française, et de Mme [H], de nationalité russe, sont nés [G], le [Date naissance 1] 2011, puis [L] et [N], le [Date naissance 2] 2015. Le 17 février 2017, la mère a regagné la Russie avec les trois enfants et, quelques mois plus tard, a décidé d'y demeurer définitivement. 2. Le 13 octobre 2017, M. [R] a saisi le juge aux affaires familiales, pour voir statuer sur la résidence des enfants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt rectifié d'ordonner le retour des trois enfants sur le sol français et de fixer leur résidence chez leur père, alors « que dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit être la considération primordiale ; que l'intérêt supérieur de l'enfant implique qu'il soit tenu compte de l'environnement garantissant leur stabilité et leur équilibre ; que la cour d'appel qui a fixé la résidence des trois très jeunes enfants, au domicile de leur père, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les conditions de vie des enfants en Russie auprès de leur mère dans leur environnement familial scolaire ou médical, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, le juge délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d'autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient, d'abord, que les échanges entre les parents démontrent que Mme [H] a, dans un premier temps, retardé son retour en France, avant de le différer en septembre, en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion et ne maintenait pas les enfants en Russie, puis a finalement indiqué, après avoir scolarisé [G], les jumeaux étant à peine âgés de dix-huit mois, qu'elle n'entendait plus revenir sur le territoire français. Il relève, ensuite, que celle-ci ne rapporte pas la preuve des violences physiques et psychologiques ayant présidé à son départ et que M. [R] offre aux enfants des conditions matérielles d'accueil plus favorables. Il ajoute, enfin, que celui-ci produit une attestation de la directrice de l'école relatant qu'il était présent aux côtés d'[G] et qu'il n'a été relevé aucun élément laissant penser que le mineur aurait été victime de violences, ce que le personnel auxiliaire scolaire a confirmé. Il déduit de ces constatations qu'aucun élément objectif ne vient démontrer que M. [R] ne serait pas en capacité de s'occuper personnellement de ses enfants, de les prendre en charge, d'en assurer