Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-13.753

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 399 FS-P Pourvoi n° N 20-13.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 20-13.753 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société KCS presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Les Editions Saint-Germain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Lui, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société KCS presse, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1. Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Editions Saint Germain, anciennement dénommée Lui. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), dans son numéro daté du 19 juillet 2015, le magazine Lui a publié une photographie de M. [J], acteur américain, prise sans autorisation sur une plage dans un moment de loisir. Il était apposé à côté de l'article la mention KCS. 3. Le 3 août 2015, M. [J] a assigné la société Lui et la société KCS Presse afin d'obtenir, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur condamnation à lui payer chacune une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et l'interdiction de commercialiser le cliché litigieux. En cours de procédure, il a également sollicité l'indemnisation de son préjudice résultant de la captation et la commercialisation de neuf clichés supplémentaires publiés sur quatre sites Internet anglophones qui faisaient partie de la même série de photographies que celle publiée dans le magazine Lui et portaient la mention KCS Presse/Splash News. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées contre la société KCS Presse, alors « que M. [J], sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquait deux faits générateurs distincts d'une atteinte dommageable à ses droits de la personnalité imputés à la société KCS Presse : une captation et une commercialisation non autorisée de son image à partir du site « Agences On line », alors que le seul fait de caper, de fixer et de publier, par le biais d'un site Internet permettant d'accéder à des photographies et au besoin de les acheter, image privée et non autorisée d'une personne constitue une atteinte au respect de sa vie privée et de son image et entraîne la responsabilité de son auteur ; et en outre, le fait de l'avoir proposée à la vente ; qu'en retenant qu'« en l'absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie à la société Lui, il n'est pas démontré que la société KCS Presse a commis une faute à l'égard de [Y] [J] et les demandes formées à son encontre seront donc rejetées », la cour d'appel, qui a limité la possibilité d'une faute ou d'un fait dommageable à la seule hypothèse d'une vente entre KCS Presse et le magazine Lui, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il ressort de ces textes que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son