Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-10.651
Textes visés
- Article 65 loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 400 FS-P Pourvoi n° R 20-10.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.651 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [Y] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 2020), soutenant qu'un article intitulé « La promotion de l'islamiste [Z] : France 2 récidive » publié le 15 mars 2017 par M. [X] sur le site Internet [Courriel 1] et sur son profil Facebook, en accès public, présentait un caractère diffamatoire à son égard, M. [Z] a assigné celui-ci aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice. En cause d'appel, M. [X] a soulevé la prescription de l'action. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par M. [Z], alors « que l'interruption de la prescription en cours d'instance ne pouvant résulter que d'un acte de procédure par lequel le demandeur à l'action manifeste son intention de continuer cette dernière, n'est pas de nature à interrompre la prescription la notification de conclusions par l'auteur des propos poursuivis par lesquelles l'intéressé entend se défendre, dans le cadre de son appel, des poursuites engagées à son encontre ; qu'en retenant que la notification des conclusions de M. [X], défendeur à l'action, avait interrompu la prescription, au motif inopérant qu'il était appelant, la cour d'appel a méconnu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, qu'en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation lorsqu'il est appelant interrompt la prescription. 5. Ayant, ensuite, constaté que, s'il s'était écoulé plus de trois mois entre les conclusions d'appel en réponse déposées les 14 février et 28 juin 2019 par M. [Z], M. [X], défendeur à l'action en diffamation mais appelant, avait notifié des conclusions le 18 avril 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue par cette notification et que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription devait être rejetée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur [X] de voir constater la prescription de l'action engagée par monsieur [Z], d'avoir dit que certains propos tenus par monsieur [X] sur son blog public « [Courriel 1] », également accessible via son profil Facebook « [Courriel 2] », dans l'écrit intitulé « La promotion de l'islamiste [Z] : France 2 récidive