Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-19.349
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 404 FS-P Pourvoi n° Z 19-19.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ Mme [J] [A], 2°/ M. [V] [A], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-19.349 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ( chambre 1-4), dans le litige les opposant à la société Enedis, anciennement dénommée Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [A], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet,, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall et Kloda, M. Serrier, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 26 février 2012, un incendie a détruit la maison habitée par M. et Mme [A]. 2. Par acte du 31 décembre 2014, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes du sinistre, ils ont, avec leur assureur, la Société Covea Risks, assigné en responsabilité et indemnisation la société ERDF, devenue la société Enedis. 3. La société Enedis a été déclarée responsable de cet incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt, après avoir déclaré la société Enedis responsable de l'incendie, de dire qu'en raison de leur faute, la responsabilité de cette dernière doit être limitée à 60% des dommages, alors « qu'une circonstance ayant pu aggraver un dommage à la faveur d'un incendie n'en constitue pas pour autant la cause, seul l'événement ayant déclenché l'incendie étant à l'origine première et déterminante des entiers dommages ; qu'en décidant de réduire l'indemnisation des époux [A] au motif que la présence du réenclencheur dans les locaux sinistrés aurait eu une incidence sur l'aggravation du sinistre, quand elle avait constaté qu'il n'était pas établi que ce réenclencheur ait été à l'origine de l'incendie et ait ainsi contribué à sa survenance, la cour d'appel a violé l'article 1386-13 ancien du code civil, devenu l'article 1245-12. » Réponse de la Cour Vu l'article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil : 6. Selon ce texte, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime. 7. Pour réduire la responsabilité de la société Enedis à hauteur de 60% du dommage, après avoir retenu que l'élément déclencheur de l'incendie était une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à celle-ci, l'arrêt relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que M. et Mme [A] ont commis une faute en faisant installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence a été un facteur "aggravant" du sinistre. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la faute imputée à M. et Mme [A] n'avait pas causé le dommage et l'avait seulement aggravé,