Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-15.148
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 407 F-D Requête n° D 20-15.148 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé une requête n° D 20-15.148 en indemnisation contre la société civile professionnelle Rousseau-Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, venant aux droits de M. [W], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP Rousseau-Tapie, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M], enseignant au sein de l'association Saint-Louis de Poissy, licencié pour faute grave, a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et de congés payés afférents ainsi que la rémunération d'heures de formation et le remboursement de frais de formation. 2. Par jugement du 16 décembre 2015, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a rejeté l'ensemble des demandes de M. [M]. Par arrêt du 13 février 2007, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives à la rémunération et aux frais de formation, et, statuant à nouveau, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce seul titre. 3. M. [M] a mandaté M. [W], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux droits duquel vient la société civile professionnelle Rousseau-Tapie (la SCP), pour défendre ses intérêts devant la Cour de cassation. Un mémoire ampliatif comportant deux moyens, le premier en une branche, le second en deux branches, a été déposé le 6 novembre 2007. 4. Par arrêt du 21 janvier 2009 (Soc., pourvoi n° 07-41.788), la Cour de cassation a écarté le second moyen, dirigé contre le chef de dispositif de la décision ayant rejeté la demande de M. [M] en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, accueilli le premier moyen concernant son licenciement et cassé l'arrêt attaqué en ce qu'il avait jugé le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faisant application de l'article 627 du code de procédure civile, elle a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du bien-fondé du licenciement, jugé que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, et renvoyé les parties devant la cour d'appel pour qu'il soit statué sur les points en résultant. 5. Par requête déposée le 28 septembre 2017, consécutive au rejet du second moyen, M. [M], a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 6. Par avis du 17 mai 2018, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de M. [W] n'était pas engagée, retenant, « sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription de l'action en responsabilité », que la faute reprochée n'était pas constituée. 7. M. [M], qui conteste cet avis, a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, d'une requête déposée le 14 avril 2020. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 28 227,82 euros à titre de préjudice matériel, outre 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. 8. Le 24 juin 2020, la SCP a conclu au rejet de la requête. Examen de la requête Exposé de la requête 9. M. [M] reproche à son conseil d'avoir omis de fonder, ainsi qu'il le lui avait demandé, le second moyen de cassation sur le dispositif réglementaire applicable à la définition des nive