Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-22.730
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° Z 19-22.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.730 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [W], de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2019), par acte sous seing privé du 29 janvier 2005, rédigé par Mme [M] [W], notaire, M. [V], promoteur immobilier, s'est porté acquéreur d'un ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière Chalet hôtel (la SCI), qui l'avait acquis en 1992 de [V] [Y] et Mme [N], son épouse (les époux [Y]) et qui avait appartenu auparavant à M. [N] [Y]. 2. La vente n'a pas été réitérée en raison de la découverte tardive d'une servitude grevant ce bien, remettant en cause le projet de construction de M. [V]. 3. Soutenant qu'un examen approfondi des états hypothécaires aurait permis de révéler, à plus bref délai, l'existence de cette servitude qui figurait dans un acte de vente du 16 juillet 1963, M. [V] a assigné en responsabilité et indemnisation Mme [F] [W], M. [G], son successeur, qui devait assurer la réitération de l'acte, et leur assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (l'assureur). Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre Mme [M] [W] et l'assureur, alors : « 1°/ qu'en retenant que le notaire, Mme [M] [W], n'avait demandé, le 22 février 2005, que les états hypothécaires aux noms de la SCI et de ses auteurs, [V] et [I] [Y], de sorte que l'absence de la fiche au nom de M. [N] [Y] sur laquelle était mentionnée la servitude litigieuse ne pouvait lui être imputée à faute, tandis qu'il résultait de la page 2 de ladite demande, produite devant elle, qu'un état hypothécaire avait bien été demandé par le notaire au nom de M. [N] [Y], la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en retenant que le notaire, Mme [M] [W], avait rempli son obligation de vérifier l'origine de propriété sur trente ans en réclamant, le 22 février 2005, les états hypothécaires aux noms de la SCI et de ses auteurs, [V] et [I] [Y], dès lors que ces derniers avaient fait l'acquisition du bien immobilier par acte de 1963, tandis qu'il résultait de l'acte de vente de 1963, produit devant elle, que c'est M. [N] [Y] qui avait acquis l'ensemble immobilier à cette date, et des fiches hypothécaires obtenues aux noms d'[V] et [I] [Y], également produites, que ces derniers n'étaient devenus propriétaires qu'en 1989, à la suite du décès de M. [N] [Y], soit moins de trente ans auparavant, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter les demandes de M. [V], l'arrêt retient, d'une part, que les états hypothécaires obtenus successivement les 23 février 2005, 12 mai 2005, 4 janvier 2006 et 8 mars 2006, qui n'ont révélé aucune servitude, ont été demandés par Mme [F] [W] aux noms de la SCI et des époux [Y], qui avaient acquis le bien en 1963, d'autre part, que le notaire n'était pas tenu de vérifier l'origine de propriété au delà de trente ans. 6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le nom de [N] [Y] apparaissait sur la demande adressée l