Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-10.398

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
  • Article R. 313-1du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° R 20-10.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.398 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Bassin Vétillart 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bassin Vétillart 2, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2019), par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, la société civile immobilière Bassin Vétillart 2 (l'emprunteur) a souscrit un prêt professionnel auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque). 2. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel au titre d'un défaut de communication du taux de période. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à rembourser un trop-perçu d'intérêts, alors « que la sanction du défaut de communication du taux de période ne s'applique pas si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés du jugement du 28 septembre 2017, que le taux effectif global était mentionné dans l'acte de prêt sans qu'aucune erreur au-delà de la décimale n'ait été démontrée ; qu'en prononçant toutefois l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt, pour défaut de communication du taux de période, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4 et R. 313-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1 du même code dans sa version issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque. 5. Le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle se bornait à soutenir que la nullité de la stipulation d'intérêts ne pouvait être prononcée en raison de l'absence de mention du taux de période et que l'emprunteur était informé du coût de son crédit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article R. 313-1du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 6. En application de ces textes, un prêt professionnel doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé. 7. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient, par motifs propres, que le taux de période n'a pas été communiqué à l