Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-24.511
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° K 19-24.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.511 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyclinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], société anoyme à conseil d'administration, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Polyclinique [Établissement 1], de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 2019), M. [F] a présenté une infection nosocomiale au décours de la pose d'une prothèse du genou réalisée le 20 septembre 2010 dans les locaux de la Polyclinique [Établissement 1] (la polyclinique), puis a subi une atteinte du nerf sciatique poplité externe, constituant un accident médical non fautif, lors de l'ablation de la prothèse, réalisée le 1er décembre 2010 au sein d'un établissement de santé public. 2. Après avoir indemnisé M. [F], conformément à l'avis émis le 10 décembre 2013 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a exercé un recours subrogatoire contre la polyclinique et son assureur, la société Axa France IARD, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le taux d'incapacité permanente dont il convient de tenir compte pour déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'établissement de santé concerné, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ou à l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du même code, la charge de l'indemnisation des conséquences d'une infection nosocomiale avec, parmi ces conséquences, les suites d'un accident médical non fautif que la victime a subies au décours d'une intervention rendue nécessaire par cette infection, est celui afférent à l'incapacité permanente provoquée par l'infection nosocomiale et non celui qui correspondrait à l'addition de cette incapacité et de celle subie du fait de l'accident médical non fautif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. » Réponse de la Cour 4. Si, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, ce régime de responsabilité est cependant exclu dans le cas de dommages correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, qui ouvrent droit, comme lorsque l'infection a provoqué le décès de la victime, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1-1, 1°, du même code, et qui n'autorisent un recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'établissement de santé au sein duquel l'infection a été contractée qu'en cas de faute dans les conditions prévues à son article L. 1142-17, alinéa 7. 5. L'arrêt retient que l'infection nosocomial