Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-19.212
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° A 19-19.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [M] [C], 2°/ Mme [O] [C], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 19-19.212 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2019), suivant acte authentique du 22 décembre 2011, la société Crédit foncier de France, aux droits de laquelle se trouve la société Intrum Debt Finance AG (la banque) a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. 2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 novembre 2017 et délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 décembre suivant avant de les assigner à l'audience d'orientation le 26 mars 2018. Soutenant que des erreurs affectaient le taux effectif global (TEG) du prêt mentionné dans l'acte authentique, les emprunteurs ont sollicité reconventionnellement l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, la substitution de l'intérêt légal, subsidiairement la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, ainsi que l'annulation du commandement de payer. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, alors : « 1°/ que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que, lorsque le contrat de prêt n'a pas été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, le point de départ du délai quinquennal pour agir en nullité est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité intentée par les emprunteurs au jour de l'acte authentique, le 22 décembre 2011 (et non à celui du rapport d'expertise du 26 avril 2018) et dire que l'action était prescrite, la cour d'appel a jugé que l'erreur de calcul du TEG était évidente puisqu'elle résultait de la 1ère page du tableau d'amortissement annexé à l'acte, mentionnant à trois paragraphes d'écart que le montant du prêt était de 249 000 euros et que le capital restant dû était de 260 458 euros ; que si les emprunteurs pouvaient se rendre compte de l'erreur concernant le montant du capital emprunté, il n'en résultait pas qu'ils avaient pu se convaincre qu'il en résultait un TEG erroné, dès lors que rien ne leur permettait de savoir quel montant avait été pris en compte pour le calcul de celui-ci ; qu'en jugeant toutefois que la prescription était acquise depuis le 22 décembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation et 1304 ancien du code civil ; 2°/ que les prétentions du défendeur qui ne tendent qu'au rejet des demandes formées à leur encontre, constituent un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'il en est ainsi lorsque le défendeur se borne à invoquer l'existence d'une cause de nullité affectant le contrat pour contester sur le fond la demande en exécution ; que, pour contester la validité du comman