Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-10.023

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° G 20-10.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [O] [H], 2°/ Mme [T] [M], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-10.023 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), suivant offre acceptée le 8 septembre 2007, la Compagnie générale de location d'équipements (la banque), a consenti un prêt personnel à M. et Mme [H] (les emprunteurs) destiné à rembourser des crédits à la consommation. Le contrat a été modifié par avenant du 1er décembre 2009. Les emprunteurs ont bénéficié d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement jusqu'au 9 juillet 2013. 2. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2016 et, le 20 juillet 2016, a assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner à payer à la banque la somme de 50 732,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2016, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue de permettre le remboursement de différents crédits à la consommation, constituent des services financiers fournis par des professionnels aux emprunteurs ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont, le 8 septembre 2007, signé avec la banque, établissement financier, un contrat de prêt personnel d'un montant de 55 500 euros pour leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation ; qu'en décidant que les exposants ne peuvent se référer au délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de la demande de l'établissement financier, au motif inopérant qu' « il s'agit d'un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros » exclu, aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, du champ d'application des articles L. 311-1 à L. 311-52 de ce code, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, que le prêt, d'un montant supérieur à 21 500 euros, est exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, que les conditions générales de l'offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables, de sorte que les emprunteurs ne peuvent se référer