Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-10.023

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=137-+code+de+la+consommation&page=1&init=true" target="_blank">137-</a>2, devenu L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=218-2+code+de+la+consommation&page=1&init=true" target="_blank">218-2</a> du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° G 20-10.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [O] [H], 2°/ Mme [T] [M], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-10.023 contre l&apos;arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d&apos;appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à société Compagnie générale de location d&apos;équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d&apos;équipements, après débats en l&apos;audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), suivant offre acceptée le 8 septembre 2007, la Compagnie générale de location d&apos;équipements (la banque), a consenti un prêt personnel à M. et Mme [H] (les emprunteurs) destiné à rembourser des crédits à la consommation. Le contrat a été modifié par avenant du 1er décembre 2009. Les emprunteurs ont bénéficié d&apos;une procédure de traitement de leur situation de surendettement jusqu&apos;au 9 juillet 2013. 2. Le prêt n&apos;ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2016 et, le 20 juillet 2016, a assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l&apos;arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner à payer à la banque la somme de 50 732,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2016, alors « que l&apos;action des professionnels, pour les biens ou les services qu&apos;ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue de permettre le remboursement de différents crédits à la consommation, constituent des services financiers fournis par des professionnels aux emprunteurs ; qu&apos;en l&apos;espèce, les emprunteurs ont, le 8 septembre 2007, signé avec la banque, établissement financier, un contrat de prêt personnel d&apos;un montant de 55 500 euros pour leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation ; qu&apos;en décidant que les exposants ne peuvent se référer au délai biennal prévu par l&apos;article L. 137-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de la demande de l&apos;établissement financier, au motif inopérant qu&apos; « il s&apos;agit d&apos;un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros » exclu, aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, du champ d&apos;application des articles L. 311-1 à L. 311-52 de ce code, la cour d&apos;appel a violé, par refus d&apos;application, l&apos;article L. 137-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. Aux termes de ce texte, l&apos;action des professionnels, pour les biens ou les services qu&apos;ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s&apos;appliquer à l&apos;action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l&apos;arrêt retient qu&apos;il résulte des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, que le prêt, d&apos;un montant supérieur à 21 500 euros, est exclu du champ d&apos;application des dispositions relatives au crédit à la consommation, que les conditions générales de l&apos;offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables, de sorte que les emprunteurs ne peuvent se référer