Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-23.131
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° K 19-23.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [V] [N], 2°/ Mme [C] [C], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-23.131 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [N], de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2019), suivant offres acceptées le 23 novembre 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [N] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers. 2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global et celui du calcul des intérêts mentionnés dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations d'intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal. Ils ont, ensuite, demandé, à titre subsidiaire, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la clause stipulant que les intérêts seront calculés sur la base de trois cent soixante jours est abusive et réputée non écrite ; qu'en ne relevant pas, même d'office, la nullité de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, désormais article L. 241-1 du code de la consommation et l'article R. 632-1, alinéa 2, du code de la consommation ; 2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'il était fait valoir que « la prohibition du calcul des intérêts sur la base d'une année fictive de trois cent soixante jours a également fait l'objet d'une recommandation de la Commission des clauses abusives concernant le calcul des intérêts des comptes de dépôt ouvert par des consommateurs ou des non-professionnels qui a recommandé que de telles clauses soient « éliminées des conventions de compte de dépôt ». A cet égard, la cour ne manquera pas de constater que ces clauses sont abusives par elles-mêmes, sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter le moindre préjudice par le déposant ; en effet la simple possibilité de voir le calcul prohibé être appliqué est considéré par la commission comme abusive. » ; qu'en ne répondant pas au moyen dirimant selon lequel la clause instituant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours est une clause abusive, réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que, dès lors qu'il est stipulé que le taux est calculé par référence à l'année lombarde, de trois cent soixante jours, il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a en réalité calculé le taux sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours et qu'en toute hypothèse le calcul n'est pas défavorable à l'emprunteur ; qu'en refusant de prononcer la nullité des intérêts conventionnels, malgré la stipulation illicite, aux motifs qu'il appartenait au consommateur emprunteur de démontrer que les résultats obtenus lui étaient préjudiciables, la cour d'appel a violé les articles 1904 du code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1315 (ancien, désormais article 1353) du code civil ; 4°/ qu'il incombait à la banque, qui a subordonn