Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-23.908
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° E 19-23.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 Mme [T] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.908 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solerine énergie , 3°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande en nullité pour vice du consentement du contrat de vente du 17 août 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur le dol, si les époux [G] exposent que leur consentement a été vicié lors du démarchage « par la présentation de chiffres et d'études PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande en nullité pour vice du consentement du contrat de vente du 17 août 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur le dol, si les époux [G] exposent que leur consentement a été vicié lors du démarchage « par la présentation de chiffres et d'études » trompeurs les ayant assurés que la productivité de la centrale photovoltaïque permettrait par la revente de courant de couvrir largement les mensualités du prêt contracté, aucun élément versé aux débats ne vient conforter cette affirmation ; qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé aucune disposition contractuelle ne fait en outre état d'une corrélation entre le montant du rachat d'électricité et celui des échéances du prêt ; que les époux [G] n'établissent donc pas l'existence d'un dol ou de manoeuvres dolosives et leur demande en annulation à ce titre ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise le dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [G] de leur demande en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive, à énoncer qu'aucun élément versé aux débats ne venait conforter leur affirmation déduite de ce que leur consentement avait été vicié lors du démarchage par la présentation de chiffres et d'études trompeurs les ayant assuré que la productivité de la centrale photovoltaïque permettrait par la revente de courant de couvrir largement les mensualités du prêt contracté, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en dépit de l'absence d'engagement de la société venderesse de fournir aux acquéreurs une installation assurant une production énergétique permettant de couvrir l'intégralité des mensualités de leur prêt, le seul silence gardé par cette société sur les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, en termes de productivité et des évènements pouvant affecter cette dernière eu égard aux caractéristiques propres de l'implantation de la centrale, et sur