Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-24.525
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10451 F Pourvoi n° A 19-24.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [Q] [H], 2°/ Mme [R] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 19-24.525 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Domofinance, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France écologie, défenderesses à la cassation. Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H], demandeurs au pourvoi principal. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme [H] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 29.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 4240240129001 et celle de 21.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 4240240129003, ainsi qu'à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 40699970 et celle de 21.500 ? en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 41711095 ; AUX MOTIFS QUE la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, des sommes versées en leur nom par les appelantes à AFE, sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; qu'il n'est pas besoin d'entrer dans l'argumentation des intimés tendant à démontrer qu'ils ont signé des attestations de fin de travaux imprécises, une telle imprécision, à la supposer démontrée, étant sans incidence puisqu'il n'est aucunement contesté que les travaux ont été intégralement exécutés et que les époux [H] en profitent sans faire état de la moindre malfaçon, d'une quelconque non façon ou d'un défaut de conformité des biens livrés et matériels installés à leur domicile ; qu'en conséquence et à supposer même que DOMOFINANCE ou/et la BNP n'aient pas suffisamment vérifié l'exécution des travaux, une telle faute n'aurait entraîné aucun préjudice pour les époux [H] qui avaient bien bénéficié d'une exécution complète ; que les intimés font cependant à bon droit valoir que le prêteur a omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vend