Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-25.005
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° X 19-25.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.005 contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile -TGI), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. [G] à verser à M. [R] une somme de 1 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice patrimonial ; que l'expert mentionne que la dévitalisation inutilement réalisée des 7 dents concernées étant irréversible, la seule alternative est de faire réaliser des couronnes céramiques sur ces dents dont il chiffre le coût à une somme variant de 3.500 euros à 5.600 euros ; que, sur la base de ce rapport le tribunal a alloué à Monsieur [Y] [R] la somme de 5.600 euros ; que Monsieur [Y] [R] conteste l'évaluation de l'expert, et se prévaut de deux devis établis successivement les 9 et 10 novembre 2015, par les docteurs [S] et [J], pour des montants respectifs de 16.226,40 euros et 11.590 euros ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 16.226,40 euros, correspondant au devis du docteur [S], lequel indique que les soins et travaux du devis correspondent à la mise en place des prothèses définitives et à la réalisation de soins rendus nécessaires par le port prolongé des prothèses provisoires ; mais que d'une part, le retard à la mise en place des prothèses définitives n'est pas le fait de Monsieur [O] [G], mais résulte du refus de Monsieur [Y] [R] en raison de la teinte des couronnes et bridges réalisés, sur laquelle il avait initialement donné son accord ; que Monsieur [O] [G] ne peut être tenu au-delà de la réparation du préjudice résultant de la faute par lui commise se limitant à la réalisation des couronnes céramiques sur les 7 dents inutilement dévitalisées ; que d'autre part, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] [R] produit un certificat du docteur [J] en date du 27 juin 2017, faisant état des soins prodigués et de la solution prothétique mise en place, pour un coût total de 16.460 euros, basé sur le montant de remboursement du protocole de la Mgen ; que cette prise en charge par la mutuelle des travaux prothétiques est intervenue à la suite du remboursement par Monsieur [O] [G] dès l'année 2015 des sommes qu'il avait perçues de la Mgen à hauteur de 11.561 euros, et dont il justifie ; que le préjudice patrimonial invoqué n'est établi par aucune pièce justifiant qu'une somme serait restée à la charge de Monsieur [Y] [R] en conséquence de la faute commise par Monsieur [O] [G] ; que si la durée de vie de la solution prothétique mise en place reste inconnue, impliquant le cas échéant que soit envisagée une solution implantaire globale, ces éléments ne sauraient caractériser le préjudice patrimonial aujourd'hui invoqué, s'agissant d'un événement futur et incertain, dont le lien causal avec la faute commise par Monsieur [O] [G] n'est pas établie ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [G] à pay