Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-24.906
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° Q 19-24.906 Aide Juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 La société Sica lait, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.906 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Scp Aymé-Boeton-Malivert-Ledevin-Jammes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire des hauts, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Sica lait, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Sica lait du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Aymé-Boeton-Malivat-Ledevin-Jammes, exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire des hauts. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sica lait aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sica lait et la condamne à payer à M. [O] la somme de 187 euros et à la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat au conseil d'état et à la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Sica lait Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la coopérative Sica lait responsable de la contamination de l'élevage exploité par M. [O] dans les années 1998 à 2002 et de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 245 515 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la coopérative Sica lait. Le dol. [W] [O] fonde son action en responsabilité d'abord sur un dol commis par la coopérative Sica lait dans le cadre de la vente des bovins et subsidiairement sur l'existence de vices cachés. Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est constitué lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Il repose sur une faute intentionnelle et il faut que l'auteur de manoeuvres, mensonges ou réticences ait agi "intentionnellement pour tromper le cocontractant". En l'espèce, [W] [O] qui s'était installé comme éleveur de vaches laitières fait grief à la coopérative Sica lait de lui avoir vendu des vaches munies d'un certificat de bon état général mais n'ayant fait l'objet d'aucun dépistage de leucose bovine alors qu'elle ne pouvait ignorer que sévissait à la Réunion une épidémie de leucose bovine et que la seule manière d'en protéger un élevage consistait à n'introduire dans un effectif indemne que des bovins ayant subi un test sérologique négatif et provenant d'un élevage sain. Il résulte de l'expertise établie par le professeur [Y] [I] que le cheptel de [W] [O] était composé en 2001 de 41 génisses, acquises toutes entre 1997 et 2000 auprès de la coopérative Sica lait, sauf un taurillon né au sein de l'élevage. Les factures versées aux