Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-10.877
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° M 20-10.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ Mme [Q] [U], épouse [K], 2°/ M. [B] [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-10.877 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solféa, 2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bally MJ, ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [B] [K] et Madame [Q] [U] ne justifient pas d'un préjudice en relation causale avec la faute de la banque Solféa et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance aux droits de la banque Solféa, le montant restant dû du capital prêté, soit la somme de 22 782,84 euros ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité des contrats de vente et de crédit : que les intimés se prévalent d'une violation des dispositions de l'article L. 121-23 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable eu égard à la date de signature du contrat, au moyen de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; qu'il ressort de l'examen du bon de commande que la seule précision afférente aux caractéristiques des biens commandés porte sur la puissance de l'installation, une croix ayant été cochée sur la ligne mentionnant 2,960 WC ; qu'il a également été mentionné la couleur de l'installation avec l'apposition de la mention « black » ; qu'aucune autre indication n'a été fournie sur la composition de la centrale photovoltaïque, ni sur la marque des éléments, ni sur le nombre de panneaux et leurs caractéristiques et le bon de commande ne mentionne par ailleurs aucun élément sur le délai de livraison ; que l'irrégularité de l'offre est ainsi pleinement établie et justifie l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-20 du code de la consommation sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du bordereau de rétractation, ni le moyen subsidiaire tiré de l'allégation d'un dol fondé sur la publicité mensongère d'un partenariat avec le groupe GDF Suez ; que l'appelante oppose le caractère relatif de la nullité du contrat de vente et entend se prévaloir de la confirmation de la nullité découlant de l'exécution volontaire du contrat par les emprunteurs sur le fondement des dispositions de l'article 1