Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-13.355
Textes visés
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° E 20-13.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.355 contre les deux ordonnances rendues les 27 juin 2017 et 18 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9) et contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. M. [J] s'est pourvu en cassation contre deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, respectivement le 27 juin 2017 et le 18 décembre 2018. 2. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions. 3. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi. 4. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de ces décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, respectivement le 27 juin 2017 et le 18 décembre 2018 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la société [Personne physico-morale 1] n'était pas responsable du fêle affectant le vase et rejeté la demande de M. [J] tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui payer une somme de 7.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il est rappelé que le juge de première instance a, dans son jugement réputé contradictoire, tiré les conclusions de l'absence d'explications de la société MILLON et ASSOCIES, quant à la préexistence d'un fêle affectant le vase [G] que M. [J] lui avait confié pour sa vente aux enchères publiques, et qui aurait échappé à la vigilance de son expert, Mme [N] ; que cette dernière avait en effet présenté ce vase comme étant en parfait état : « Exceptionnel haut vase multicouche, ... décor couvrant de tiges, feuilles,... » jusqu'à ce que, le 2 décembre 2015, jour de l'exposition des objets devant être présentés aux enchères, Mme [N], en présence de plusieurs enchérisseurs potentiels et spécialistes de ce type de vase, a constaté l'existence de ce fêle ainsi que sa dissimulation par maquillage ; qu'en effet, un amateur intéressé s'est emparé du vase, y a introduit une lampe et a constaté un grand fêle, qui suit selon un camouflage habile, la décoration du vase ; que par attestation du 27 octobre 2016, Mme [N] écrit qu'elle : « certifie que le vase de [G]... présente un fêle non visible de l'extérieur et manifestement camouflé sur la longueur par un apport de résine simulant une tige. Je jure sur l'honneur qu'en aucu