Première chambre civile, 2 juin 2021 — 20-13.355

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=978+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">978</a>, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° E 20-13.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-13.355 contre les deux ordonnances rendues les 27 juin 2017 et 18 décembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 9) et contre l&apos;arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la même cour d&apos;appel, dans le litige l&apos;opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l&apos;article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. M. [J] s&apos;est pourvu en cassation contre deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état de la cour d&apos;appel de Paris, respectivement le 27 juin 2017 et le 18 décembre 2018. 2. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l&apos;encontre de ces décisions. 3. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi. 4. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de ces décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l&apos;article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état de la cour d&apos;appel de Paris, respectivement le 27 juin 2017 et le 18 décembre 2018 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a dit que la société [Personne physico-morale 1] n&apos;était pas responsable du fêle affectant le vase et rejeté la demande de M. [J] tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] soit condamnée à lui payer une somme de 7.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « l&apos;article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu&apos;il est rappelé que le juge de première instance a, dans son jugement réputé contradictoire, tiré les conclusions de l&apos;absence d&apos;explications de la société MILLON et ASSOCIES, quant à la préexistence d&apos;un fêle affectant le vase [G] que M. [J] lui avait confié pour sa vente aux enchères publiques, et qui aurait échappé à la vigilance de son expert, Mme [N] ; que cette dernière avait en effet présenté ce vase comme étant en parfait état : « Exceptionnel haut vase multicouche, ... décor couvrant de tiges, feuilles,... » jusqu&apos;à ce que, le 2 décembre 2015, jour de l&apos;exposition des objets devant être présentés aux enchères, Mme [N], en présence de plusieurs enchérisseurs potentiels et spécialistes de ce type de vase, a constaté l&apos;existence de ce fêle ainsi que sa dissimulation par maquillage ; qu&apos;en effet, un amateur intéressé s&apos;est emparé du vase, y a introduit une lampe et a constaté un grand fêle, qui suit selon un camouflage habile, la décoration du vase ; que par attestation du 27 octobre 2016, Mme [N] écrit qu&apos;elle : « certifie que le vase de [G]... présente un fêle non visible de l&apos;extérieur et manifestement camouflé sur la longueur par un apport de résine simulant une tige. Je jure sur l&apos;honneur qu&apos;en aucu