Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-17.960

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° Q 19-17.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [U] [D], 2°/ Mme [F] [U], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 19-17.960 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Morand Bally, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France , 3°/ à la société Blériot et associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M.et Mme [D], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Monsieur Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes en nullité et résolution des contrats conclus avec la société Groupe Solaire de France et la société BNP Paribas Personal Finance ; AUX MOTIFS QU'au soutien de la demande de nullité du contrat principal, M. et Mme [D] invoquent notamment le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°) nom du fournisseur et du démarcheur ; 2°) adresse du fournisseur ; 3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; 5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1; 7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société Groupe Solaire de France, ne mentionne pas les caractéristiques techniques des biens en cause (marque, poids, composition des panneaux, surface, références techniques, caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances). Ces caractéristiques essentielles des biens offer