Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-15.966

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° X 19-15.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-15.966 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [M] [D], [B] [Q], [W] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la société [Personne physico-morale 1], [B] [Q], [W] [T], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement Me [D] et la SCP [Personne physico-morale 2] à lui payer la somme de 95 860,27 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « selon compromis du 10 décembre 2009 établi par la Scp [D], notaire à Firminy, M. [Q] [W] a vendu à M. [O] [F] un immeuble lui appartenant situé au [Adresse 3] moyennant un prix de 175 000 euros ; que l'accès aux étages de cet immeuble s'effectue par l'entrée de l'immeuble voisin sis [Adresse 4] ; que le compromis stipule la condition suspensive suivante : "la régularisation des présentes est soumise à la régularisation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré à la section [Cadastre 1] sous le [Cadastre 1], au profit de l'acquéreur, d'une servitude de passage piétonnier. Ce passage est indispensable à l'acquéreur à l'effet d'accéder aux étages de l'immeuble. Le vendeur déclare avoir, pour ladite servitude, pris l'attache de chacun des copropriétaires concernés. Il est expressément convenu entre les parties que si la servitude n'est pas consentie dans le délai ci-après indiqué, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue au seul choix de l'acquéreur (?)" ; que la date de la réitération de la vente a été fixée au 12 février 2010 ; que faute de réalisation de la condition suspensive, l'acquéreur a fait savoir le 12 juillet 2010 qu'il ne donnait pas suite au compromis ; que l'acte de servitude a finalement été régularisé entre toutes les parties le 23 décembre 2014 ; que par acte authentique du 7 mai 2014, M. [W] a vendu son bien immobilier à la société Archer moyennant un prix de 115 000 euros »(p. 2, § 7-14) ; Et que « sur la faute du notaire, sur le défaut de diligences, il est établi que, suite au compromis, les copropriétaires voisins n'ont pas accepté spontanément la signature d'un acte de reconnaissance de servitude de passage puisqu'au contraire, il résulte des pièces produites qu'ils s'y sont opposés au point même de faire obstacle au passage en juin 2010 obligeant M. [W] à saisir le juge des référés en rétablissement du passage ; que le notaire n'a aucune responsabilité à cet égard, alors qu'au contraire, M. [W] avait annoncé avoir pris attache avec chacun d'eux ; que M. [W] ne produit aucune pièce démontrant que les cinq copropriétaires concernés étaient avant le 12 ju