Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-23.241

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° E 19-23.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 Mme [R] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.241 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme [R] [R] tendant à voir déclarer Maître [J] [A], notaire, responsable à raison de ses fautes dans l'évaluation et le partage des biens lors de la donation-partage litigieuse AUX MOTIFS QUE « La donation-partage effectuée le 21 octobre 2003 par Mme [O] [P] veuve [R] à ses deux enfants, [R] [R] épouse [O], agricultrice, née le [Date naissance 1] 1950, et [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1951, porte sur la nue-propriété de biens ruraux bâtis, soit la ferme des [Localité 1] qu'elle occupait avec son fils et une maison et une grange située à [Localité 2] et non bâtis, soit différentes terres agricoles. Mme [R] épouse [O] a effectué en outre le rapport de la somme de 15 550,10 euros qu'elle avait reçue de sa mère par don manuel en juin 1998, somme qu'elle a déclaré ne pas avoir employée. Aux motifs que le lot reçu par son frère, soit la ferme de [Adresse 3] et les parcelles de terres qui en dépendent, aurait aux termes de l'expertise effectuée dans le cadre de la succession, une valeur estimée de 285 000 euros valeur 2003 et 340 000 euros valeur 2012 alors que les biens qu'elle a reçus auraient une valeur, pour la ferme de [Localité 2], de 93 300 euros valeur 2003 et 120 000 euros valeur 2012, et les terres de 33 202 euros valeur 2003 et 35 833 euros valeur 2012, elle aurait subi un préjudice de 71 508,95 euros dont elle sollicite indemnisation par le notaire auquel elle reproche de n'avoir pas correctement estimé les différents lots. C'est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme [R] épouse [O], agricultrice, au même titre que son frère, avait une parfaite connaissance de la nature des biens ruraux familiaux et dont le partage a été effectué par sa mère, et notamment du prix de la terre agricole. Elle a accepté ce partage qui attribuait à son frère la ferme de [Adresse 3] qu'il exploitait depuis le décès de M. [R] père en 1970 et où il vivait avec sa mère et qui lui affectait la nue-propriété de biens ruraux libres d'occupation et qui, par ailleurs, tenait compte du don manuel reçu de sa mère, déclaré non remployé. Le point de départ du délai de prescription est celui de la date de partage puisque c'est à cette date que s'est manifesté le dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil. Elle connaissait à cette date tous les éléments du partage. L'expertise succincte qu'elle produit aux débats, qui constitue le seul élément versé à l'appui de ses prétentions quant à la découverte de la valeur supposée des biens et qui est par ailleurs non contradictoire à l'égard de Me [A], ne contient pas d'éléments particuliers sur la nature des biens partagés qu'elle aurait pu ignorer. Elle ne saurait dès