Première chambre civile, 2 juin 2021 — 19-22.252
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° E 19-22.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [V] [G], 2°/ Mme [I] [N], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 19-22.252 contre l'arrêt n°RG16/00602 rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] et Mme [N] de leur demande tendant à voir la société Domofinance privée de la restitution des fonds prêtés en raison de la faute qu'elle a commise en ayant libéré ces fonds entre les mains du vendeur prestataire sans s'assurer de la validité du contrat principal et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à cette société la somme de 36 870,31 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,07 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE M. [G] et Mme [N] soutiennent que le « bon de commande » ne contient pas les dates de livraison, pose et fin des travaux comprenant le raccordement au réseau public, la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, le montant hors TVA de l'opération et le taux de TVA, le montant de l'assurance, et, s'agissant d'une installation complexe, les mentions sur le lieu et le support de la pose des matériels, leurs surface et poids, la référence quant à la vente de l'électricité, de sorte que le contrat de vente est entaché d'une cause de nullité que la banque ne pouvait ignorer car elle se devait d'en vérifier la régularité, sous peine de s'exposer à la privation de la restitution des fonds pour faute ; que le document litigieux intitulé « contrat d'équipement » ayant pour objet la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque mentionne : - la date maximale de livraison est de six mois à la date de ce contrat d'équipement - s'agissant de la description du matériel : kit photovoltaïque 6 kw - le prix du matériel soit 30 900 ? - le coût forfaitaire d'installation hors raccordement Edf soit 2 000 ? qu'hormis le volet de rétractation, les mentions requises par le code de la consommation relatives à la désignation précise des installations faisant l'objet de la vente font défaut sur le bon de commande litigieux ; qu'il convient toutefois de relever que : - M. [G] et Mme [N] avaient fait installer par la même entreprise un kit photovoltaïque identique de moindre puissance au mois de mars 2014 et alors reçu une précédente information relative à ce matériel, observé sa mise en oeuvre et acquis la connaissance des éléments la composant avant de décider de se porter acquéreurs d'une seconde installation photovoltaïque, - le verso du contrat reproduit les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code