Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.545

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 245-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 540 F-P Pourvoi n° K 20-15.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Johnson & Johnson santé beauté France (JJSBF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.545 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur la contribution sur le chiffre d'affaires des médicaments remboursables ou agréés à l'usage des collectivités, au titre des exercices 2010 à 2013. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 3. La société fait grief à l'arrêt attaqué de maintenir le chef de redressement qui lui a été notifié suivant lettre d'observations du 5 août 2014 relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, de dire que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 novembre 2016 est bien fondée et de la débouter de toutes ses demandes alors : Premier moyen « 1°/ que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; qu'elle faisait valoir à ce titre qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de raisonner par analogie avec les solutions jurisprudentielles relatives à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments à la charge de ces mêmes entreprises, dans la mesure où les mécanismes d'assujettissement et d'assiette des deux contributions ainsi que leur périmètre étaient très similaires et qu'elles répondaient historiquement à des objectifs analogues ; qu'en affirmant que l'interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ne pouvait pas se faire par analogie, car elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation par analogie, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; qu'elle faisait valoir qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de se référer à l'esprit et au but de la loi qui était, comme cela ressor