Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.687
Textes visés
- Articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015.
- Article 59, XIII, C, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
- Articles 2, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n°.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 546 F-P Pourvoi n° E 20-10.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.687 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Partie intervenante : Le Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Défenseur des droits, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) ayant rejeté, le 30 mars 2016, la demande d'affiliation au régime général de l'assurance maladie formée, le 23 mars 2016, par Mme [P], ressortissante algérienne, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'article L. 160-5 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne peut bénéficier, si elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 160-1 du même code, de son affiliation au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'elle justifie d'une résidence stable et régulière en France, l'article D. 160-2 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, précisant que la condition de résidence stable suppose de justifier d'une résidence continue de plus de trois mois sur le territoire français laquelle est réputée acquise pour les personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement familial ; qu'en refusant d'appliquer à Mme [P] la dispense de justification d'une résidence continue de plus de trois mois au motif qu'elle ne résidait pas en France au titre d'une procédure de regroupement familial quand, étant l'épouse de nationalité algérienne d'un ressortissant français elle était nécessairement dispensée d'une telle procédure (dispense qui s'applique à la famille d'un résident régulier de nationalité étrangère en France), la cour d'appel dont l'interprétation du texte litigieux crée une discrimination entre affiliés au regard de la nationalité de leur époux ayant pour effet, dans le cas de Mme [P], de la priver d'un droit à une prise en charge de soins urgents et vitaux liés à sa grossesse et à son accouchement en violation du droit fondamental à la protection de la vie, du droit au respect de sa vie privée et familiale et en la privant de ses biens sans justification, a violé les articles L. 160-5, D. 160-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 et les articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi, la Cour de cassation faisant droit à la demande de Mme [P]. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, applicable au litige, les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 peuvent produire un justificatif démontrant qu'elle résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ou qu'elles relèvent de l'une des catégories qu'il énumère limitativement. 5. Selon l'article 59, XIII, C, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, sauf