Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.275
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 552 F-P Pourvoi n° T 20-13.275 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.275 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), la caisse a attribué à M. [H] (l'assuré), par décision du 3 septembre 2013, une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 juin 2013. 3. M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision. 4. Par décision du 18 mai 2016, après nouvel examen du dossier, la caisse a modifié le montant de la pension, à compter du 8 novembre 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la pension d'invalidité, de la condamner à payer une certaine somme à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, de la condamner au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, alors « qu'à la date du 18 mai 2016, les réclamations formées à l'encontre des décisions des organismes de sécurité sociale devaient, à peine de forclusion, être soumises à la commission de recours amiable de l'organisme qui avait pris la décision contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, revenant sur sa décision initiale du 3 septembre 2013 fixant le montant de la pension d'invalidité de l'assuré à 9 556,49 euros, à compter du 10 juin 2013, la caisse avait notifié à cet assuré, le 18 mai 2016, une nouvelle décision portant le montant de sa pension d'invalidité à 10 272,26 euros à compter du 8 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré n'avait contesté que la décision qui lui avait été notifiée le 3 septembre 2013 et qu'elle n'était « pas saisie d'une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 » aurait dû en conclure que le différent dont elle était saisie ne portait que sur les prestations servies entre le 10 jui 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision contestée du 3 septembre 2013) et le 8 novembre 2013, (point de départ du service de la pension octroyée par la décision non contestée du 18 mai 2016) ; qu'aussi en mettant à la charge de la caisse le paiement d'un complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l'objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci. 7. L'arrêt retient, après avoir rappelé que la cour d'appel était saisie d'un recou