Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-12.968
Textes visés
- Article Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie ; décret n° 51-457 du 19 avril 1951 ; décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 ; décret n° 2013-349 du 24 avril 2013.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 556 F-P Pourvoi n° J 20-12.968 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.968 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer pour le Défenseur des droits, les plaidoiries de Me Boré, de Me Meier-Bourdeau ainsi que celles de Me Périer, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Intervention volontaire 1. Il est donné acte au Défenseur des droits de son intervention volontaire à l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [W] (l'allocataire), de nationalité kosovare, arrivé en France en avril 2010, et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » depuis le 3 octobre 2012, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés hors du territoire national et munis d'un document de circulation. 3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'allocataire a droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012, alors « que si, aux termes de l'article 34 de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, un traité en vigueur à la date de la succession d'Etats reste en vigueur à l'égard de l'Etat successeur, il n'en va pas de même si les Etats intéressés en conviennent autrement ; qu'en retenant, pour fixer au 3 octobre 2012 le point de départ des droits de l'allocataire, que ''le fait que la convention bilatérale ait été signée le 6 février 2013 [est] sans incidence dès lors qu'il s'agit de la continuité de la convention datant du 19 janvier 1950'', quand l'accord sous forme d'échange de lettres signé les 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo prévoit expressément que l'accord de succession ''entrera en vigueur à la date de [la] réponse'' donnée par le ministre des affaires étrangères de la République du Kosovo, soit le 6 février 2013, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 34 de la Convention de Vienne des Nations Unies du 23 août 1978. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'allocataire soulève l'irrecevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le grief tiré de l'applicabilité dans le temps de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013, ayant été soulevé devant la cour d'appel, le moyen n'est pas nouveau et est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu la Convention générale sur la sécurité sociale c