Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-23.724
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 530 FS-D Pourvoi n° E 19-23.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie-Française, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-23.724 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat et de l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie-Française, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), le directeur du commissariat des armées en Polynésie française a émis, en sa qualité d'ordonnateur, des titres de perception pour le paiement de transports aériens effectués, par moyens militaires, dans le cadre d'évacuations sanitaires urgentes (Evasan) entre les mois de novembre 2010 et novembre 2012. Ces titres ont été notifiés par la direction générale des finances publiques à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) entre le 19 juillet et le 6 décembre 2013. Des commandements de payer ont été notifiés à la caisse pour le recouvrement de ces sommes. 2. La caisse a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande d'annulation des titres de perception et des commandements de payer. Examen du moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française et 76, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon le dernier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation. 5. Il résulte de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile que dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté interministériel. 6. Les créances de l'Etat nées de transports aériens par moyens militaires effectués dans le cadre d'évacuations sanitaires urgentes, fondées sur les dispositions de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, constituent, en l'absence de toute convention conclue avec un organisme de sécurité sociale pour le paiement direct de la part de la dépense incombant à l'assurance maladie, des créances de nature administrative. Les litiges relatifs à l'existence, au montant et à l'exigibilité de ces créances relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative. 7. Saisie, par la caisse, aux fins d'annulation des titres exécutoires et commandements de payer qui lui avaient été notifiés pour le paiement de ces créances, la cour d'appel a constaté la prescription de ces dernières et prononcé la décharge des sommes litigieuses. 8. En statuant sur ces demandes qui ne relevaient pas de la compétence des jur