Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-24.057

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° S 19-24.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.057 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2] (Portugal), 2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [K] pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Entreprise générale de l'Ouest, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), ayant été victime, le 22 janvier 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse), M. [F] (la victime) a saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise générale de l'Ouest, son employeur, une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la réparation de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent de la victime, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la perte de revenus professionnels pour la période postérieure à la consolidation est compensée par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant une somme à la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et suivants du même code ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le déficit fonctionnel permanent est compensé par le service de la rente allouée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en allouant une somme à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent sont réparés par la rente majorée attribuée à la victime d