Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-18.102

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° U 19-18.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Ingedus.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-18.102 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ingedus.Com, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a adressé à la société Ingedus.Com (la société) une lettre d'observations portant sur six chefs de redressement, puis lui a notifié le 5 août 2011 une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2008 à 2010. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au redevable ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure, et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue, sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce la lettre de mise en demeure adressée le 4 août 2011 à la société ne remplissait pas les exigences légales de motivation en ce qu'elle se bornait à mentionner un montant global de redressement, sans préciser la nature, la cause et l'étendue des redressements année par année ; qu'en décidant néanmoins que la seule référence au « régime général » et à la lettre d'observations du 21 avril 2011, ainsi que la mention du montant global de redressement (arrêt p. 4 § 4), suffisaient à motiver la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour valider la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que celle-ci mentionne la nature des cotisations réclamées "régime général", la cause des sommes réclamées c'est à dire les motifs de la mise en recouvrement : "contrôle, chefs de redressement notifiés le 29 avril 2011 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale" et le montant des sommes réclamées. 6. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure litigieuse, qui se rapportait à trois exercices annuels, ne précisait pas le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation : 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'articl