Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-14.013

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article s, L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° V 20-14.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.013 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant à la société Anizienne de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, de la SCP Boullez, avocat de société Anizienne de construction, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2019), l'EURL Tak ayant fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF de Champagne-Ardennes (l'URSSAF) a adressé, le 18 février 2015, une lettre d'observations aux fins d'engager la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail à la société Anizienne de construction (le donneur d'ordre) en raison de l'activité sous traitée à l'EURL Tak en 2013, suivie le 15 octobre 2015 d'une mise en demeure. 2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d' annuler le redressement, la mise en demeure du 15 octobre 2015, et de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 2°/ qu'en toute hypothèse, dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue d'y mentionner le procès-verbal constatant le délit ni de le communiquer au donneur d'ordre ; qu'en reprochant à l'URSSAF de n'avoir porté à la connaissance de la société SAC le contenu du procès-verbal de travail dissimulé qu'en cours d'instance pour en déduire la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8222-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles, L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et 9 du code de procédure civile : 4. Aux termes du dernier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 5. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. 6. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. 7. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la ju