Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.574
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° T 20-13.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° T 20-13.574 contre les arrêts rendus les 25 octobre 2018 et 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], 2°/ à Mme [Y] [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi 1. L'Agent judiciaire de l'Etat s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, par la cour d'appel de Metz, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, par la même cour. Cependant, aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2020), [T] [D] (la victime), employé du 12 janvier 1953 au 30 décembre 1958 puis du 26 mai 1959 au 31 mai 1988 essentiellement en qualité de mineur de fond par les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), puis l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, est décédé le [Date décès 1] 2000 d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Sur la demande de sa veuve, Mme [S] épouse [D], la maladie et le décès de la victime ont été pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM) du 11 octobre 2011. Les ayants droit de la victime, Mme [D] et son fils, M. [W] [D], ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation et ont accepté son offre d'indemniser, d'une part, les préjudices de la victime et, d'autre part, leur préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, par l'attribution de différentes sommes.3. Ils ont ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de la victime. Le FIVA et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], agissant pour le compte de la CANSSM (la caisse), sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par la victime à une certaine somme, de condamner la caisse, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser au FIVA les sommes correspondant aux préjudices indemnisés, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime, de rappeler qu'en toute hypothèse la caisse est fondée à exerc