Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.200
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° M 20-13.200 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.200 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Calberson Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Calberson Paris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2018), [C] [N] (la victime), employé en qualité d'ouvrier manutentionnaire au sein de la société Calberson Paris (l'employeur) depuis 1983, a été victime le [Date décès 1] 2007 d'un accident dont il est décédé sur son lieu de travail, par suite d'un arrêt cardiaque brutal et de cause inconnue, selon ce qui est mentionné sur le certificat de décès. Le frère de la victime, M. [Q] [N], a sollicité la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a refusé par décision du 26 février 2008 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que M. [Q] [N] n'avait pas donné suite aux différents courriers lui avaient été adressés et qui avait placé la caisse dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués. 2. M. [Q] [N] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [Q] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le caractère professionnel du décès de la victime n'avait pas été implicitement reconnu par la caisse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors « que les dispositions de l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le délai dont disposait la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident avait expiré le 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige : 4. En application du dernier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, l'envoi avant l'expiration du délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir. 5. Pour décider que M. [Q] [N] ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de la caisse de prise en charge de l