Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.261
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° C 20-13.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Etablissements Philippe Van de Maele, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.261 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Etablissements Philippe Van de Maele, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), salarié de la société Etablissements Philippe Van Maele (la société), M. [H] (la victime) a, le 18 mars 2015, souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « périarthrite scapulo-humérale droite sévère » qui été prise en charge, le 11 décembre 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre la victime alors : « 1°/ que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'en remplit pas les conditions, le juge est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont confirmé la décision de prise en charge de la caisse, débouté la société de sa demande tendant à ce que la maladie de la victime ne soit pas jugée d'origine professionnelle et a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de la victime au titre de la législation relative aux risques professionnels sans avoir recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, subsidiairement, pour admettre le caractère professionnel d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, le juge peut se fonder sur l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant caractérisé un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, l'employeur a soutenu que l'avis du CRRMP d'Orléans centre n'était pas motivé ; que pour le débouter de sa demande tendant à faire juger que la maladie de la victime n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis du 17 novembre 2015 ayant estimé que l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l'assuré permettait au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle par l'assuré exercée par l'assuré" ; qu'en statuant sur la base de ces affirmations sans établir en quoi les faits invoqués permettaient d'établir un lien de causalité entre l'activité de la victime et sa maladie,