Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.788

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, le second alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° Q 20-10.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.788 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Proxiserve, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 2019), ayant obtenu, sur recours amiable, le retrait de son compte employeur 2014 des frais liés à la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés et la rectification du taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1] (la caisse) pour l'exercice 2018, et infructueusement contesté les taux pour les années 2016 et 2017, la société Proxiserve (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir son recours, alors : 1°/ « que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisation est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisation ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 22 février 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisation mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; 2°/ « qu'en l'absence d'indication expresse contraire, la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, rendue sur recours gracieux, de modifier les éléments de calcul du taux de cotisation pour une année déterminée se limite au seul exercice révisé et n'emporte aucune conséquence sur les taux des années précédentes devenus définitifs, faute de recours dans les délais ; qu'en estimant que la décision rendue par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le 22 février 2018 rectifiant les éléments de calcul du taux de cotisation de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisation des exercices 2016 et 2017, devenus définitifs, la CNITAAT a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, le second alors applicable : 3. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt,