Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.246

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° M 20-13.246 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.246 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de Me Le Prado, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a refusé de verser à Mme [X] (l'assurée) les indemnités journalières de l'assurance-maladie pour la période du 21 août au 4 septembre 2016, au motif que l'avis de prolongation d'arrêt de travail lui était parvenu tardivement. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors, selon le moyen, « que le refus de versement des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible, faute pour l'assuré de lui avoir adressé son arrêt de travail, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes refusées à la gravité des manquements de l'assurée ; qu'en s'arrogeant toutefois au cas d'espèce le pouvoir de procéder à un tel contrôle, les juges du fond ont violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour faire droit au recours, l'arrêt, après avoir relevé que l'assurée ne rapportait pas la preuve lui incombant de l'envoi de sa feuille de prolongation d'arrêt de travail, énonce que le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'arrêt de travail constitue, cependant, une sanction dont il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise. Enonçant ensuite que l'assurée a dûment adressé le volet de l'arrêt de travail destiné à son employeur, que son médecin, dès qu'il en a été sollicité, a établi un duplicata de cet arrêt de travail et qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas transmettre celui-ci, justifié par une grossesse difficile, l'arrêt retient qu'il y a lieu de limiter la sanction à cinq jours d'indemnités journalières. 6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée n'établissait pas avoir remis à la caisse l'avis de prolongation de l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l