Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-24.880

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° M 19-24.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ Mme [Z] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [C] [Z], divorcée [E], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 2020, ont formé le pourvoi n° M 19-24.880 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier de [C] [Z], divorcée [E], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Mme [S] [E], demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [E], en sa qualité d'ayant droit de [C] [Z], décédée le [Date décès 1] 2020, qui était elle-même héritière de [P] [Z], décédée le [Date décès 1] 2014, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019) et les productions, [P] [Z] (l'assurée) a été admise dans le service de médecine interne du [Adresse 6] (le CHU) du 16 au 21 janvier 2010, puis du 28 janvier au 20 août 2010, date à laquelle elle a été transférée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 3. Conformément à l'avis du médecin conseil et après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a fixé la date d'interruption du séjour de l'assurée au CHU au 26 mars 2010, au motif qu'à cette date, l'état de santé de l'intéressée permettait son transfert et sa prise en charge dans un EHPAD. 4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une nouvelle expertise médicale technique. 5. Le directeur du CHU ayant émis, pour les frais de séjour exposés dans cet établissement du 27 mars au 20 août 2010, six titres de perception notifiés à l'assurée par des avis de sommes à payer, celle-ci a saisi de recours un tribunal administratif. Ses requêtes ont été rejetées, le 12 janvier 2012, par le tribunal administratif de Dijon, puis par la cour administrative d'appel de Lyon, le 3 janvier 2014. Le pourvoi formée par l'assurée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait l'objet d'une décision de non-admission, le 28 mai 2014. 6. L'assurée est décédée au cours de l'instance, reprise par ses ayants droit. Sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 141-2 et L. 315-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier, alors en vigueur, le second, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige : 8. Selon le second de ces textes, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. 9. Il résulte du premier que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles,