Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-26.327
Textes visés
- Articles D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoria.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° J 19-26.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-26.327 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au [Établissement 1], établissement hospitalier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la Mission nationale de contrôle (MNC), domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'URSSAF du Limousin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la MNC. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,4 avril 2018, n° 17-15.599), le centre hospitalier spécialisé de la Valette (le CHS) a formé, le 23 octobre 2013, une demande de remboursement des cotisations versées du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, motif pris de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale afférentes aux primes spéciales de sujétions des aides-soignants titulaires, demande à laquelle a fait droit, par lettre du 9 janvier 2014, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF). 3. L'URSSAF ayant procédé le 16 juin 2014 à un redressement des cotisations dues de ce chef pour les années 2011 à 2013, le CHS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004, qu'à partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il s'en évince qu'à hauteur de 10 % du traitement indiciaire des aides soignants, la prime de sujétion est intégrée aux traitements soumis à retenue pour pension visés par l'article D. 712-38 du code et doit être soumise aux cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale et 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : 5. Selon le premier de ces textes, rendu applicable par l