Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-25.355
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 548 F-D Pourvois n° C 19-25.355 W 20-10.127 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 I - 1°/ La société Vériferme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ La société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [E] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société Vériferme, 3°/ La société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire, [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [W], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Vériferme, ont formé le pourvoi n° C 19-25.355 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au chef de l'antenne Mission nationale de contrôle (MNC) Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. II - L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.127 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vériferme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société AJ UP, représentée par M. [L] [W], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Vériferme, 3°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vériferme, 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droits de la MNC, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° C 19-25.355 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° W 20-10.127 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vériferme, de la société [Personne physico-morale 1], en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société Vériferme, de la société AJ UP, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Vériferme, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-25.355 et W 20-10.127, qui attaquent le même arrêt, sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Vériferme, à la société [Personne physico-morale 1], prise en la personne de M. [Personne physico-morale 1], es qualités de mandataire judiciaire de la société Vériferme et à la société AJ UP, prise en la personne de M. [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Vériferme, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'antenne Mission nationale de contrôle (MNC) de Rhône-Alpes. 3. Il est également donné acte à l'URSSAF [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), la société Vériferme (la société), a eu recours dans l'exercice de son activité de travaux de bâtiments aux service d'une entreprise portugaise. A la suite de deux contrôles, se rapportant pour le premier aux années 2010 à 2012 et pour le second aux années 2012 à 2013, l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé à la société une lettre d'observations le 1er octobre 2013 puis une lettre d'observations le 12 mars 2015, cette dernière faisant état