Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.213
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° A 20-13.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Afitex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.213 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Afitex, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [N], salariée de la société Afitex (l'employeur), a par déclaration du 26 novembre 2015 indiqué avoir été victime d'un accident du travail, survenu le 26 mars 2015. Ayant pris en charge cet accident par décision du 17 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de lui appliquer les sanctions prévues par l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, pour défaut de déclaration d'accident du travail. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indu, alors « que, comme le soutenait l'employeur, il ne lui appartenait pas de faire une déclaration d'accident du travail, faute de lésion connue à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, Mme [N] n'ayant pas fait état à l'époque de la survenance d'un accident ayant occasionné une lésion, comme l'avait décidé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale infirmé, faute qu'ait été établi le fait accidentel dont aurait été victime Mme [G] [N]" ; qu'en omettant de rechercher si l'arrêt maladie prescrit à la suite de cette altercation avait été causé par une brusque altération des facultés mentales de l'intéressée, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. 5. Après avoir constaté qu'une altercation était survenue entre la victime et un salarié de la société le 26 mars 2015, l'arrêt relève que la directrice des ressources humaines a été tout de suite informée de cette altercation et a accompagné la victime au commissariat le lendemain. Il retient que l'employeur ne peut prétendre qu'il ignorait cette altercation alors qu'il a décidé de mesures conservatoires de mise à pied contre le salarié mis en cause par la victime. Il en déduit que, dans ces circonstances, l'employeur se devait d'établir une déclaration d'accident du travail ainsi qu'il en a l'obligation, sans que les éventuelles circonstances particulières qui existaient selon lui ne lui permettaient pas d'en être dispensé et que s'il estimait que la victime était à l'origine de l'altercation, ou que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment circonstanciées ou encore que le fait matériel n'était pas établi, il devait accompagner sa déclaration d'accident de travail de réserves et non