Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-25.055

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° B 19-25.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 L'association de soins à domicile à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.055 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association de soins à domicile à [Localité 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 octobre 2019), la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] (la caisse) a procédé à un contrôle de facturation de l'association de soins à domicile à [Localité 1] (l'association), qui exerce une activité d'hospitalisation à domicile, portant sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. 2. La caisse a notifié à l'association un indu le 27 mai 2015, puis une mise en demeure, datée du 29 septembre 2015. 3. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et onzième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première, cinquième, et septième à dixième branches Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle constate l'existence d'un indu et la dit redevable de cet indu, alors : « 1°/ qu'en matière de restitution de l'indu, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en considérant, dès lors, que la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] avait établi un double paiement constitutif d'un indu à hauteur de la somme de la somme de 205 765, 59 euros, après avoir relevé que la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] exposait qu'elle n'avait pu matériellement transmettre dans le cadre de l'instance judiciaire l'intégralité des justificatifs de la double facturation et avait procédé par échantillonnage, afin d'illustrer sa méthodologie de calcul, en sélectionnant trois dossiers, après avoir seulement analysé les éléments de preuve produits par la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] au sujet de deux de ces trois dossiers et après avoir énoncé, par motifs et par motifs adoptés des premiers juges, que l'association de soins à domicile à [Localité 1] n'invoquait aucun élément précis de nature à établir que les actes ou prestations facturés et payés par la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] en sus du forfait ne relevaient pas du forfait qui lui étaient alloué pour un patient déterminé, que l'association de soins à domicile à [Localité 1] ne rapportait pas la preuve des paiements aux praticiens ayant effectué les actes de soins litigieux et se limitait à affirmer que la double facturation serait indépendante de la facture qu'elle avait présentée et que, faute de pouvoir justifier de ces paiements, l'association de soins à domicile à [Localité 1] était redevable d'une quote-part du forfait dont le montant pouvait être évalué au montant des honoraires remboursés au praticien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article