Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-14.104
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° U 20-14.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.104 contre le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 6 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la caisse) a réclamé à la succession d'[Z] [L] (l'allocataire), le remboursement d'une mensualité d'allocation supplémentaire versée postérieurement au décès de celui-ci, survenu le [Date décès 1] 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que la répétition de sommes indûment versées par la CARSAT au titre de l'allocation supplémentaire après le décès de l'allocataire n'est pas subordonnée à ce que l'actif de sa succession soit supérieur à la somme de 39 000 euros ; qu'il résulte du jugement attaqué que la CARSAT, dans l'ignorance du décès de l'assuré, a continué à verser sur son compte un arrérages d'allocation supplémentaire de vieillesse d'un montant de 797,46 euros perçu par sa fille, Mme [S] [H] ; qu'en subordonnant toutefois la restitution de cette somme indue à la condition relative au montant minimum de l'actif de la succession, qui n'était pas applicable à cette hypothèse, et en considérant qu'il n'en était pas justifié, pour rejeter la demande de la caisse, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 815-12 (devenu L. 815-13) et D. 815-1 (devenu D. 815-4) du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 873 et 1302 du code civil et L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, et du deuxième que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. 4. Pour débouter la CARSAT de sa demande de remboursement de la mensualité d'allocation supplémentaire versée après le décès de l'allocataire, le jugement retient que s'il apparaît que l'action en recouvrement de la CARSAT [Localité 1] a été engagée dans les délais requis par les textes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas de ce que l'actif net successoral de la succession de l'allocataire était d'un montant supérieur à 39 000 euros. 5. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi, à l'encontre de la succession de l'allocataire, non pas d'une action en recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire, mais d'une action en répétition de l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, les deux derniers, par fausse application. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 6 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de l