Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-16.291

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 3 de la convention-type annexée à la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° A 19-16.291 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.291 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [H] [N], épouse [K], et de mandataire de M. [K], 2°/ à Mme [H] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], épouse [K], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2019), M. [K], artisan-taxi, a conclu avec la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) une convention pour le transport des assurés sociaux. Un contrôle portant sur la période du 13 septembre 2010 au 20 avril 2011 ayant révélé plusieurs infractions, notifiées à l'intéressé en septembre 2011, la commission de concertation locale, saisie à cette fin par la caisse, a suspendu pour trois mois le conventionnement de M. [K] à compter du 1er mars 2012. 2. Ayant créé une entreprise individuelle de taxi le 1er septembre 2011, Mme [K] a conclu avec son époux, le 16 septembre 2011, un contrat de location portant sur le véhicule de marque Volvo que ce dernier utilisait dans le cadre de son activité. Par décision du 4 octobre 2011, la caisse a opposé un refus à la demande de conventionnement présentée par Mme [K]. 3. M. et Mme [K] ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de la caisse à dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme [K] au titre du préjudice moral et à M. [D], ès qualités de mandataire liquidateur, au titre des prestations effectuées et au titre du passif de la liquidation judiciaire, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans que son point de vue ait été examiné ; qu'en se bornant à faire état des prétentions et moyens des seuls appelants, sans se référer aux prétentions et moyens de la caisse intimée, les juges du fond ont manifestement délaissé l'argumentaire développé par la caisse ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à faire état des prétentions et moyens des seuls appelants, sans se référer aux observations orales de la caisse intimée, ni exposer, même succinctement ses prétentions et moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience et n'est astreint à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties tel que prévu par l'article 455 du code de procédure civile. 6. Il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences des articles 16 et 455 du même code par l'analyse des prétentions respectives des parties et de leurs moyens qu'en a faite la cour en y répondant, dès lors qu'il n'est pas démontré que des prétentions formulées lors de l'audience