Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-17.204
Textes visés
- Article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° T 19-17.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.204 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2019), M. [C], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (le praticien), a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, par le service national du contrôle médical du régime général. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant notifié, le 6 juin 2012, un indu correspondant à des anomalies de facturation, le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le praticien fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, alors « que si le service du contrôle médical qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé peut, en tant que de besoin, entendre et examiner les patients concernés par les dossiers médicaux faisant l'objet de son analyse, il doit néanmoins en informer au préalable le professionnel sauf, notamment, lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à l'organisme social, qui a procédé à l'examen ou à l'audition du patient d'un professionnel de santé, sans en avertir celui-ci, d'établir qu'elle a agi de la sorte dans le but de démontrer l'existence d'une fraude ; que cette preuve ne peut résulter du seul résultat des opérations de contrôle, la suspicion de fraude devant résulter d'éléments antérieurs à la mise en oeuvre du contrôle ; qu'en se bornant, pour décider que la caisse était fondée à examiner les patients du docteur [C] sans en informer préalablement celui-ci, à relever que la fraude peut être caractérisée par la facturation répétée d'actes ou de prestations non réalisées et que de tels griefs avaient été ultérieurement notifiés au docteur [C], sans constater qu'à la date de l'examen des patients concernés, la caisse était en mesure de soupçonner une quelconque fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 315-1-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. 5. Pour débouter le praticien de sa demande, l'arrêt retient que s'il n'est pas contestable qu'aucune information préalable sur le nom des