Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-24.864

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application.
  • Article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° U 19-24.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.864 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dassault aviation, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2019), la société Dassault aviation (la société) a contesté l'inscription au compte employeur pour l'année 2017, des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles d'un « mésothéliome » déclaré le 18 avril 2017 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de chaudronnier de 1961 à 1991. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime devaient être imputées au compte spécial et retirées par voie de conséquence du compte employeur de la société pour l'année 2017 et lui enjoindre d'effectuer un nouveau calcul du taux de cotisations 2019, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser la charge de cette preuve sur la CARSAT, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l' article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale : 3. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. 4. L'arrêt énonce que la victime, ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements suscep