Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.729
Textes visés
- Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° A 20-10.729 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Mme [J] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.729 contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) lui ayant décerné, le 18 septembre 2017, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en paiement d'un indu de prestations, Mme [Z] (l'assurée) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'assurée fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son opposition, alors : « 1°/ que la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en jugeant que l'absence d'indication dans l'acte de signification d'une contrainte du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine n'avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours que dans l'hypothèse de la contrainte signifiée par huissier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 3. Il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 4. Pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient que la règle selon laquelle l'absence d'indication dans l'acte de signification d'une contrainte du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, qui a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, ne trouve à s'appliquer qu'à l'hypothèse de la contrainte signifiée par acte d'huissier de justice. Il ajoute qu'en l'espèce, le courrier qui accompagnait la contrainte litigieuse, notifiée par courrier recommandé, mentionne avec ladite contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de notification de la contrainte litigieuse ne comportait pas l'adresse du trib