Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.758
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° H 20-10.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.758 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la société Euroviande service (la société) a contesté l'inscription au compte employeur pour l'année 2016, des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles d'une tendinite de Quervain du poignet droit déclarée le 13 juin 2016 par l'un de ses salariés (la victime). La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ; que la notification du taux de cotisation pour une année ne saurait donc affecter le délai pour contester le taux de cotisation de l'année suivante ; qu'au cas présent, la société a saisi, le 5 février 2019, la CARSAT [Localité 2] d'un recours gracieux lui demandant de retirer les dépenses engendrées par la maladie de la victime de son compte employeur et de rectifier ses taux de cotisation 2018 et 2019 ; que pour déclarer irrecevable ce recours, la cour d'appel d'Amiens a considéré que son recours était forclos, faute d'avoir saisi l'organisme social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de son taux de cotisation pour l'année 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai de recours de deux mois pour contester le taux de cotisation de l'exercice 2019 ne commençait à courir qu'à compter de la notification du taux de cotisation de l'employeur pour l'année 2019 et non de celle relative à l'année 2018, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, dès lors, se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de la forclusion de son recours, s'agissant la contestation de son taux pour l'année 2019, cependant que ni le compte rendu des débats oraux ni les conclusions déposées ne font apparaître que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en fondant sa décision, s'agissant de la demande de rectification du taux pour l'année 2019, sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l