Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-13.519
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° G 20-13.519 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.519 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2019), la caisse d'allocations familiales de la Somme (la caisse) lui ayant refusé l'attribution de prestations familiales pour son enfant [E], dont il assume la charge selon un mode de résidence alternée, M. [M] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en demandant à être désigné comme allocataire unique pour cet enfant. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors : « 1°/ qu' en cas de garde alternée, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; qu'en l'espèce, l'allocataire assurant alternativement la garde de sa fille, la cour d'appel, en lui refusant tout droit aux prestations familiales, en vertu du principe du parent allocataire unique, dont elle a estimé qu'il était applicable même en cas de résidence alternée de l'enfant, sauf "accord entre les parties", a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le principe de non-discrimination est garanti par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant que l'allocataire invoquait "en vain" le bénéfice des dispositions de ce texte, cependant que le principe du parent allocataire unique est générateur d'une discrimination ou d'une atteinte au principe d'égalité lorsque les deux parents assument alternativement la charge effective de l'enfant dans le cadre d'une résidence alternée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; 3°/ en cas de garde alternée, le droit aux prestations familiales doit être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, concrètement, l'allocataire n'assumait pas effectivement, dans le cadre de la résidence alternée, la charge de sa fille et si, en conséquence, il ne devait pas être désigné comme allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales, soit à titre unique, soit à due concurrence de la charge supportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. 4. L'arrêt retient qu'en vertu de ces textes, si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire, les prestations, autres que les allocations familiales,